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LIVRE
2 : TITRE 1
CHAPITRE 2 : Construction ( CO 1 à CO 57 ) |
§ 1. Les conduits de diamètre
nominal inférieur ou égal à 125 millimètres doivent répondre aux conditions
de l'article CO
31.
§ 2. Les conduits de diamètre
nominal supérieur à 125 millimètres doivent répondre aux conditions ci-après
:
a) S'ils traversent le local sans le desservir, le coupe-feu de traversée
de la gaine ou du conduit doit être égal au degré coupe-feu de la paroi franchie
;
b) S'ils desservent le local, ils doivent satisfaire aux dispositions
prévues à l'article CO
31.
§ 3. Dans le cas où le conduit ou la gaine traverse une paroi séparant un établissement recevant du public d'un tiers, le coupe-feu de traversée doit être égal au degré coupe-feu de la paroi franchie.